Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants

En vigueur depuis le 09/04/1988En vigueur depuis le 09 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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ANNEXE art. 12

Version en vigueur depuis le 09/04/1988Version en vigueur depuis le 09 avril 1988

12. Défaillance du transporteur au chargement

En cas de rendez-vous, tel que défini à l'article 2.6 ci-dessus :

- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;

- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable après le moment convenu pour la mise à disposition du véhicule si le retard risque d'entraîner un préjudice grave.