Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants

En vigueur depuis le 09/04/1988En vigueur depuis le 09 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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ANNEXE art. 11

Version en vigueur depuis le 09/04/1988Version en vigueur depuis le 09 avril 1988

11. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre

dans la remise de l'envoi

Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible ;

- de la remise partielle de l'envoi ; dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.