Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs

En vigueur depuis le 08/04/1981En vigueur depuis le 08 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1981

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/04/1981Version en vigueur depuis le 08 avril 1981

A la demande d'une autorité organisatrice, l'Etat, service de l'équipement, peut assurer le contrôle de l'exécution des dispositions des règlements intérieurs des régies et des contrats relatives à l'exploitation des services de transports publics d'intérêt local. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 1949 fixant les conditions d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers en application de la loi susvisée du 29 septembre 1948.