Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs

En vigueur depuis le 08/04/1981En vigueur depuis le 08 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1981

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/04/1981Version en vigueur depuis le 08 avril 1981

Les contrats et règlements intérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 19 juin 1979 doivent obligatoirement prévoir le versement, par l'exploitant, des frais de contrôle de l'Etat dont le montant est fixé à 0,5 % du montant total des recettes du trafic et des compensations tarifaires pour les transports guidés et à 0,35 % pour les autres transports. Un arrêté interministériel fixe la répartition du produit des frais de contrôle.