Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Des gares et de la voie
ABROGÉTITRE III : Du matériel employé à l'exploitation
ABROGÉTITRE IV : De la composition des trains
ABROGÉTITRE V : De la circulation des trains
ABROGÉTITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires
ABROGÉTITRE VII : Police et surveillance
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 74-1
- Article 74-2
- Article 75
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 77-1
- Article 77-2
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 80-1
- Article 80-2
- Article 80-3
- Article 80-4
- Article 80-5
- Article 80-6
- Article 80-7
- Article 80-8
- Article 80-9
ABROGÉTITRE VIII : Dispositions diverses
Article 69
Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Les exploitants sont tenus de présenter, à toute réquisition, aux chefs de service de la direction générale des transports ou à leurs délégués, leurs registres et pièces de dépenses et de recettes, leurs circulaires et ordres de service, les traités passés avec d'autres entreprises de transport et, en général, tous les documents nécessaires à l'exercice de la mission confiée aux services de contrôle.