Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place

En vigueur depuis le 28/04/1987En vigueur depuis le 28 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1990

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28/04/1987Version en vigueur depuis le 28 avril 1987

Les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention "boisson comprise" ou "boisson non comprise" et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons la nature et la contenance offerte.