Article 2
Version en vigueur depuis le 03 août 1990
Modifié par Arrêté du 29 juin 1990 - art. 1
Modifié par Arrêté du 29 juin 1990 - art. 2
Les exploitants visés à l'article 1er sont tenus d'afficher, d'une part, de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, d'autre part, de manière visible et lisible sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle, les prix pratiqués, quel que soit le lieu de consommation, des boissons et denrées les plus couramment servies, énumérées ci-après et nommément désignées :
- la tasse de café noir ;
- un demi de bière à la pression ;
- un flacon de bière (contenance servie) ;
- un jus de fruit (contenance servie) ;
- un soda (contenance servie) ;
- une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;
- un apéritif anisé (contenance servie) ;
- un plat du jour ;
- un sandwich.
La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 1,5 cm.
Pour les établissements qui, en outre, offrent des installations ou des prestations de divertissement telles que spectacles et musique, sont affichés, de manière visible et lisible de l'extérieur, en lieu et place des mentions prévues à l'alinéa 1er, les prix des prestations ci-après désignées :
- billet d'entrée et, si le prix de celui-ci comprend une boisson, la nature et la contenance de celle-ci ;
- une boisson sans alcool (nature et contenance servie) ;
- une boisson alcoolisée servie au verre (nature et contenance servie) ;
- une bouteille de whisky (marque et contenance) ;
- une bouteille de vodka ou de gin (marque et contenance) ;
- une bouteille de champagne (marque et contenance).