Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place

En vigueur depuis le 28/04/1987En vigueur depuis le 28 avril 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 28/04/1987Version en vigueur depuis le 28 avril 1987

Les exploitants des établissements, y compris ceux faisant partie d'un hôtel, qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, sont tenus de procéder à l'affichage des prix à payer effectivement par le consommateur.

Dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s'entend, au sens du présent arrêté, taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention : "Prix service compris", suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.