Décret n°83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français

Abrogé depuis le 08/03/2003Abrogé depuis le 08 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2016

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Article 52, annexe

Version en vigueur depuis le 08/03/2003Version en vigueur depuis le 08 mars 2003

Modifié par Décret 2003-194 2003-03-07 art. 31 XVI, XVII JORF 8 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 31 () JORF 8 mars 2003

Avant de prendre les décisions correspondantes, la S.N.C.F. communique à la région les modifications qu'elle prévoit d'apporter à la consistance générale des services ferroviaires de voyageurs d'intérêt national, situés dans le ressort de la région, dans la mesure où ces modifications affectent de façon significative le service rendu aux usagers régionaux. Cette information est assurée au moins quatre mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des modifications en cause.

Lorsque la modification prévue concerne la création d'un premier service de transport ou la suppression de l'ensemble des services de transport, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins six mois avant la date de son entrée en vigueur.

Lorsque la modification prévue concerne la création ou la suppression de la desserte d'une gare ou d'un point d'arrêt, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins trois mois avant la date de son entrée en vigueur.

La S.N.C.F. précise les délais dans lesquels les observations des collectivités doivent être effectuées pour que ses projets puissent être éventuellement modifiés. Ces délais doivent, autant que possible, tenir compte du calendrier de fonctionnement des organes de ces collectivités.