Article 36, annexe
Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
Modifié par Décret n°99-11 du 7 janvier 1999 - art. 1 () JORF 8 janvier 1999
La SNCF établit chaque année un programme d'investissements pouvant comporter un volet pluriannuel.
Les projets unitaires, dont le montant excède un certain seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à l'approbation de celui-ci sur la base d'un dossier indiquant la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et leur rentabilité économique et sociale.
Les programmes d'investissement de la SNCF sont examinés par le Comité des investissements à caractère économique et social, conformément aux textes en vigueur.