Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016En vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

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Article 85

Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.