Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016En vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

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Article 74

Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.

Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.