Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016En vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

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Article 73

Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

La même communication est publiée dans un journal d'annonces légales et, éventuellement, dans une ou plusieurs publications étrangères. Le choix en est fait par le juge-commissaire.

Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à dater de la publication faite dans le pays de leur domicile.

La publication précise que, passé ce délai :

1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;

2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, mais ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.