Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

En vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016En vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

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Article 60

Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

La requête doit énoncer :

L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Les modalités de constitution de ce fonds.

A la requête sont annexés :

1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.