Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Abrogé depuis le 29/05/1956Abrogé depuis le 29 mai 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2023

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Article 50

Version en vigueur du 04/02/1968 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 février 1968 au 30 décembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.