Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.

En vigueur depuis le 14/11/2004En vigueur depuis le 14 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2004

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Article 7

Version en vigueur depuis le 14/11/2004Version en vigueur depuis le 14 novembre 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 6.

Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.