Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.

En vigueur depuis le 14/11/2004En vigueur depuis le 14 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/11/2004Version en vigueur depuis le 14 novembre 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions de l'article 1er et pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.

Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code pénal.