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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ (Articles 5 à 18)
Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire. (Article 5)
Chapitre II : Dispositions relatives à la sécurité aérienne. (Articles 6 à 9)
Chapitre III : Dispositions relatives à la sécurité des tunnels routiers. (Article 10)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité routière. (Articles 11 à 15)
Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité maritime et fluviale. (Article 17)
ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17- Article 17
Chapitre VI : Dispositions communes relatives à la sécurité des différents modes de transports. (Article 18)
TITRE II : DISPOSITIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE (Articles 19 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation du transport ferroviaire. (Articles 19 à 20)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. (Article 21)
Chapitre III : Dispositions applicables aux investissements sur le réseau ferré national.
ABROGÉ
Article 22
Chapitre IV : Dispositions relatives au transport routier. (Articles 23 à 27)
Chapitre V : Dispositions relatives aux transports scolaires. (Article 28)
Chapitre VI : Dispositions relatives au transport fluvial et au domaine public fluvial. (Articles 29 à 34)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux ports maritimes. (Articles 35 à 36)
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux aéroports. (Article 37)
TITRE III : DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL (Articles 38 à 50)
Chapitre Ier : Dispositions applicables au transport routier. (Articles 38 à 42)
Chapitre II : Dispositions relatives au transport maritime. (Articles 43 à 44)
Chapitre III : Dispositions relatives à la mise en oeuvre de dispositions internationales et communautaires concernant les gens de mer. (Articles 45 à 50)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 51 à 56)
Article 15
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat.