Article 1
Les personnels de l'aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l'aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le personnel navigant de l'aéronautique.
Les brevets pouvant être accordés à ce personnel, ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le personnel navigant, notamment au point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.