Loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports

En vigueur depuis le 01/01/1992En vigueur depuis le 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

Le propriétaire d'un terrain situé dans une zone de rétention des crues peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par l'Etat.

A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, ou en cas de refus, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation. Si le juge fait droit à la demande et, à défaut d'accord amiable dans les trois mois de sa décision, sur nouvelle saisine, le juge prononce le transfert de propriété et fixe les conditions de la cession. Le montant de l'indemnité est fixé et payé comme en matière d'expropriation.