Article 3
Modifié par Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 1 (Ab) JORF 14 février 1976
Modifié par Loi 55-434 1955-04-18 art. 2 JORF 20 avril 1955
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.
Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.