Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.
La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.