Loi n° 42-427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime

En vigueur depuis le 04/04/1942En vigueur depuis le 04 avril 1942

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 04/04/1942Version en vigueur depuis le 04 avril 1942

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.

La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.