Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques

En vigueur depuis le 16/05/2007En vigueur depuis le 16 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

Le stockage en commun de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après.

GROUPE de compatibilité

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

N

S

A

X

B

X

X

C

X

X

X

X

a, b

X

D

X

X

X

X

a, b

X

E

X

X

X

X

a, b

X

F

X

X

G

X

X

X

X

X

H

X

X

J

X

X

K

X

L

c

N

a, b

a, b

a, b

a

X

S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X : Stockage en commun autorisé.

(a) Des objets différents appartenant à la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être stockés ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.

(b) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont stockés avec des matières ou objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D.

(c) Les colis contenant des matières et objets du groupe de comptabilité L peuvent être stockés en commun dans le même dépôt avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce groupe de compatibilité.