Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

En vigueur depuis le 01/04/2004En vigueur depuis le 01 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2009

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur entretien.

Une surveillance destinée à détecter l'apparition d'anomalies comportementales est notamment effectuée.

Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en oeuvre.