Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement.

En vigueur depuis le 28/10/2003En vigueur depuis le 28 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2004

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Article 16

Version en vigueur depuis le 28/10/2003Version en vigueur depuis le 28 octobre 2003

En situation d'urgence radiologique, lorsque les analyses réalisées par l'IRSN révèlent un taux de contamination anormal susceptible d'entraîner un dépassement de la limite de dose annuelle de 1 mSv, du fait de l'émission en quantités importantes de substances radiologiques dans l'environnement, il est procédé, sans délai, à une information du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de l'autorité de police compétente qui mettent en oeuvre, chacun en ce qui le concerne, les mesures d'information de la population mentionnées à l'article R. 1333-90 du code de la santé publique. Les laboratoires détenteurs d'un agrément du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé transmettent sans délai leurs résultats d'analyse à l'IRSN.