Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

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Article 31

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

Tous les gaz de cuisson et les gaz des ateliers doivent être collectés par des hottes ou des capotages au niveau des points d'émission et en particulier :

- postes de chargement et de déchargement des précuiseurs, cuiseurs, hydrolyseurs, etc. ;

- exhaure de la pompe à vide des précuiseurs et cuiseurs ;

- capacités tampons entre deux postes de travail ;

- vis de transfert ;

- installation de pressage, tamisage ;

- sécheurs.