Article 29
Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 28 avril 2005
La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en réduisant la durée de stockage avant traitement ;
- en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de traitement préparatoire, le cas échéant, des sous-produits d'origine animale ;
- en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.