Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005

Le site doit être clos par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée à l'intérieur du site. Toutes les opérations ayant lieu au sein de l'installation doivent être soustraites à la vue du public ; des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.