Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

En vigueur depuis le 16/04/2003En vigueur depuis le 16 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

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Article 34

Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.

L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.