Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

En vigueur depuis le 16/04/2003En vigueur depuis le 16 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

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Article 20

Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

Les eaux de ruissellement recueillies dans le fossé prévu à l'article 18, les eaux issues de la tranchée drainante prévue à l'article 19 et les eaux ruisselant sur la couverture intermédiaire imposée à l'article 22 sont évacuées gravitairement vers des bassins de stockage étanches permettant une décantation avant rejet dans le milieu naturel.