Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

En vigueur depuis le 16/04/2003En vigueur depuis le 16 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

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Article 12

Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

Pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994, la zone d'exploitation sera à plus de 200 mètres de toute habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Pour les installations autorisées après la publication du présent arrêté et en sus de la prescription de l'alinéa précédent, la zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte que :

- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;

- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.