Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

En vigueur depuis le 06/07/2003En vigueur depuis le 06 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

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Article 70

Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

I. - Pour les nouvelles cheminées construites ou reconstruites à compter du 1er janvier 2004, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 10 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 8 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

II. - Dans les autres cas, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s pour les cheminées.