TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES. (Articles 8 à 20)
TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU. (Articles 21 à 24)
TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE. (Articles 25 à 27)
TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS. (Articles 28 à 40)
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR. (Articles 41 à 55)
Section 1 : Poussières totales. (Article 43)
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre). (Article 44)
Section 3 : Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote). (Article 45)
Section 4 : Rejets d'ammoniac. (Article 46)
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl). (Article 47)
Section 6 : Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF). (Article 48)
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire). (Articles 49 à 52)
Section 8 : Composés organiques volatils et substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 et R. 61. (Article 53)
Section 9 : Autres substances : phénol, formaldéhyde, CO, amines, H2S, HAP. (Article 54)
Section 10 : Odeurs. (Article 55)
TITRE VIII : BRUIT. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : POLLUTION DES EAUX (Articles 59 à 64)
TITRE X : DÉCHETS. (Articles 65 à 66)
TITRE XI : CONDITIONS DE REJET (Articles 67 à 70)
TITRE XII : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES REJETS (Articles 71 à 73)
TITRE XIII : SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT (Articles 75 à 79)
ABROGÉTITRE XIV : PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE.
TITRE XV : MODALITÉS D'APPLICATION. (Articles 81 à 86)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 56
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens et de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne à la tranquillité.
Une cartographie des niveaux sonores observés en limite de propriété et dans un rayon de 200 mètres sera réalisée autour des établissements comportant des installations nouvelles. Les points de mesure seront définis par le préfet après avis de l'inspection des installations classées.
Les émissions sonores des installations autorisées à compter du 1er juillet 2004 et des installations faisant l'objet, postérieurement à cette même date, des procédures prévues au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation du bruit émis dans l'environnement par les installations classées.