Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

En vigueur depuis le 06/07/2003En vigueur depuis le 06 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 50

Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

Si le flux horaire total d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent :

I. - Pour la fabrication du verre coloré au sélénium ou pour la fabrication de verre blanc décoloré au sélénium pour des raisons de qualité de verre, la valeur limite de concentration des rejets d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés est de 3 mg/Nm3 pour la somme des métaux (exprimée en As + Co + Ni + Se) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Cette valeur limite ne s'applique que durant les périodes de fabrication de ce type spécifique de verre.

II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration des rejets d'arsenic, de cobalt, de nickel, de sélénium et de leurs composés est de 1 mg/Nm3 (ou 1 mg/m3 exprimée en effluents bruts pour les verres affinés à l'arsenic) pour la somme des métaux (exprimée en As + Co + Ni + Se) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.