TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES. (Articles 8 à 20)
TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU. (Articles 21 à 24)
TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE. (Articles 25 à 27)
TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS. (Articles 28 à 40)
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR. (Articles 41 à 55)
Section 1 : Poussières totales. (Article 43)
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre). (Article 44)
Section 3 : Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote). (Article 45)
Section 4 : Rejets d'ammoniac. (Article 46)
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl). (Article 47)
Section 6 : Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF). (Article 48)
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire). (Articles 49 à 52)
Section 8 : Composés organiques volatils et substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 et R. 61. (Article 53)
Section 9 : Autres substances : phénol, formaldéhyde, CO, amines, H2S, HAP. (Article 54)
Section 10 : Odeurs. (Article 55)
TITRE VIII : BRUIT. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : POLLUTION DES EAUX (Articles 59 à 64)
TITRE X : DÉCHETS. (Articles 65 à 66)
TITRE XI : CONDITIONS DE REJET (Articles 67 à 70)
TITRE XII : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES REJETS (Articles 71 à 73)
TITRE XIII : SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT (Articles 75 à 79)
ABROGÉTITRE XIV : PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE.
TITRE XV : MODALITÉS D'APPLICATION. (Articles 81 à 86)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 23
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.
En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, sans préjudice de l'autorisation éventuellement requise en application de l'article L. 232-3 du code rural, les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.