Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

En vigueur depuis le 06/07/2003En vigueur depuis le 06 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

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Article 14

Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

En complément des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées (eaux usées, effluents industriels...). Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l'article 5 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.