Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

En vigueur depuis le 01/10/2006En vigueur depuis le 01 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2006

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006

Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.

En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.