Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

En vigueur depuis le 01/10/2006En vigueur depuis le 01 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2006

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006

Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est donné acte de cette déclaration. Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut ordonner le démantèlement de l'ouvrage, installation ou aménagement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.