Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

En vigueur depuis le 01/10/2006En vigueur depuis le 01 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2006

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/10/2006Version en vigueur depuis le 01 octobre 2006

Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.

A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a indentifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois.