Article 8
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.