Article 1
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 2.3.0 (1°, b, et 2°, b) relative aux rejets dans les eaux superficielles, de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application d'autres législations, notamment celle relative à l'occupation du domaine public et des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée.