Code de la route (ancien)

En vigueur du 06/06/1992 au 30/12/2000En vigueur du 06 juin 1992 au 30 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R247

Version en vigueur du 06/06/1992 au 30/12/2000Version en vigueur du 06 juin 1992 au 30 décembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°92-493 du 4 juin 1992 - art. 2 () JORF 6 juin 1992

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

L'établissement ne peut employer pour les prestations d'enseignement que les personnes titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article R. 244.

L'enseignement dispensé doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le Programme national de formation à la conduite (P.N.F.) défini par arrêté du ministre chargé des transports après avis du comité interministériel de la sécurité routière.

Le contenu, la durée et la progressivité de la formation à la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3.

Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.

Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.

Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

L'exploitation de ces établissements est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris.

Le directeur pédagogique doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteur (B.A.F.M) obtenu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, ou d'un diplôme reconnu équivalent en application des conventions internationales ou des réglements de la Communauté économique européenne.

Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.