Code de la route (ancien)

En vigueur du 30/12/2000 au 01/06/2001En vigueur du 30 décembre 2000 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R245

Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.