Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001En vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R144

Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Les dispositions des articles R. 61 à R. 64 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après :

- pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres ;

- pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.

Des dérogations aux dispositions des articles R. 61 à R. 64 visés ci-dessus peuvent, en outre, être accordées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.