Code de la route (ancien)

En vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2001En vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R130

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°93-623 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des dispositions de l'article L. 15 du code de la route et qui sollicitent un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 123 pour la première délivrance.

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau permis.