Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2001En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article R84

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°92-494 du 4 juin 1992 - art. 2 () JORF 6 juin 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Feux de croisement.

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.

Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.