Code de la route (ancien)

En vigueur du 06/08/2018 au 02/12/2021En vigueur du 06 août 2018 au 02 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

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Article L21-1

Version en vigueur du 05/01/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 janvier 1972 au 01 juin 2001

Abrogé par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Création Loi 72-5 1972-01-03 art. 4 JORF 5 janvier 1972 Rectificatif JORF 3 mars 1972

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa premier incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.