Arrêté du 30 décembre 1998 relatif à l'information du consommateur sur les prix des opérations de change manuel et d'échange manuel

En vigueur depuis le 01/01/1999En vigueur depuis le 01 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1999Version en vigueur depuis le 01 janvier 1999

Créé par Arrêté 1998-12-30 JORF 6 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1999 rectificatif JORF 6 mars 1999

I. - L'affichage des conditions des opérations d'échange comporte au minimum les informations suivantes :

- les taux de conversion et les cours bilatéraux correspondants des opérations le plus souvent traitées ;

- les modalités de calcul des frais et commissions.

Est prohibée toute utilisation de taux de conversion ne correspondant pas aux parités fixées pour la troisième phase de l'Union économique et monétaire.

II. - Le consommateur est informé avant la transaction, au moins verbalement, du taux de frais et commission pour l'opération projetée. Le taux de frais et commission est égal au rapport entre le montant en euros des frais et commissions, d'une part, et la contre-valeur en euros des monnaies apportées par le consommateur, d'autre part.

III. - Avant de procéder à l'échange, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus remettent au consommateur qui le demande une proposition d'échange qui détaille les conditions de l'opération projetée. Après l'opération, ils lui remettent obligatoirement un bordereau d'échange.

Les propositions d'échange ainsi que les bordereaux d'échange sont datés et mentionnent la raison sociale et l'adresse du changeur. Les bordereaux d'échange sont en outre numérotés de façon continue.

Le consommateur peut demander que son nom et son prénom figurent sur ces documents.

Les propositions d'échange ainsi que les bordereaux d'échange remis lors de l'opération détaillent notamment pour chaque monnaie échangée :

- le montant des monnaies apportées par le consommateur ainsi que la contre-valeur en euros ;

- le montant en euros des frais et commissions perçus pour l'opération considérée, auquel peut être substituée, pendant la période transitoire de la troisième phase de l'Union économique et monétaire, la contre-valeur correspondante en francs français :

- le taux de frais et commission ;

- les taux de conversion utilisés ;

- le montant des monnaies remises au consommateur après l'opération.

Au contraire des autres caractéristiques de l'opération d'échange, le taux de frais et commission peut seul être inscrit en caractères gras ou souligné. Il est exprimé en pour cent avec deux chiffres après la virgule.