Article 1
La liste des espèces migratrices de poissons dans certains cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux, classés par bassin et sous-bassin, au titre de l'article L. 232-6 du code rural par les décrets susvisés, est fixée dans l'annexe I jointe au présent arrêté.
Dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté, les ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 232-6 du code rural de façon à assurer la circulation des poissons migrateurs, tant à leur montaison qu'à leur dévalaison.