Arrêté du 12 août 1994 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation

En vigueur depuis le 04/11/1994En vigueur depuis le 04 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 04/11/1994Version en vigueur depuis le 04 novembre 1994

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, pourront être autorisées :

- les activités portant sur du gibier issu, avant le 10 mars 1995, d'élevages existant le 10 mars 1994 et soit déclarés en application de l'arrêté du 28 février 1962 susvisé, soit autorisés en application de l'arrêté du 8 octobre 1982 susvisé ;

- les activités portant sur du gibier en provenance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'autorisation, d'un élevage conforme à la réglementation en vigueur et dont le responsable aura déposé avant le 10 mars 1995 un dossier complet de demande d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage en application de l'article R. 213-27 du code rural.