Article 10
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, pourront être autorisées :
- les activités portant sur du gibier issu, avant le 10 mars 1995, d'élevages existant le 10 mars 1994 et soit déclarés en application de l'arrêté du 28 février 1962 susvisé, soit autorisés en application de l'arrêté du 8 octobre 1982 susvisé ;
- les activités portant sur du gibier en provenance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'autorisation, d'un élevage conforme à la réglementation en vigueur et dont le responsable aura déposé avant le 10 mars 1995 un dossier complet de demande d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage en application de l'article R. 213-27 du code rural.